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intro au droit - leçon7p4

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intro au droit - leçon7p4

Révision droit

Chloé Fonvielle
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obligatoire compétent l'intégrité fait commencement lettres vérification parties l'auteur compléter varie seing officier intervention électronique privé contresigné mails d'exemplaires e textes domestiques chiffres signature soi professionnels parfaite formes contraire faible officier certaine constater public d'écriture avocat littérale courriers acte reine

La preuve par écrit ( ) ( preuve )


Définition : La preuve par écrit résulte de tous les rédigés pour un ( ex . un contrat ) ou un juridique ( ex . un acte d'état civil ) .

La notion d'écrit a évolué et comprend désormais , en plus de l'écrit « sur papier » , l'écrit « » ( ( Ce dernier est défini à l'article 1365 du code civil comme « une suite de lettres , de caractères , de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible , quel que soit leur support » 5 V . ci - dessous , la subdivision n°3 consacrée à l'admissibilité de la preuve . ) ) , sauf exception , et à certaines conditions :

- Que de l'écrit puisse être identifié sans doute possible

- Qu'une « électronique » ( obéissant à certaines conditions réglementaires ) soit apposée

- Que l'écrit soit conservé dans des conditions de nature à en garantir

Il s'agit d'une preuve « » , souvent utilisée en droit et qui est dans certains cas5 . Néanmoins , un principe existe en la matière : « Nul ne peut se constituer une preuve à lui - même » [ art . 1363 du code civil ] : il est donc impossible de rédiger - même un écrit en faveur de ses propres prétentions .

On distingue plusieurs formes d'écrits :

? L'acte authentique - C'est l'écrit rédigé par un public [ huissier ou notaire ] dans des particulières [ par ex . un écrit notarial doit être écrit en français , sans rature , etc . ] . L'officier concerné doit être ( ratione loci notamment ) .

o Sa force probante est très particulière :

? Pour tous les faits que l'officier public a constatés par lui - même [ par ex . une porte fracturée ] , l'acte authentique fait foi de manière ( ( Sauf à engager une « procédure d'inscription de faux » , pour faire constater qu'un notaire ou un huissier a écrit de fausses informations ? Qui est une procédure à la fois longue et coûteuse ) )

? Pour tous les faits que l'officier public n'a pas constatés directement [ par ex . qui résultent de déclarations ou de témoignages retranscrits ] , l'acte authentique fait foi jusqu'à preuve .

? L'acte sous ( ou acte sous signature privée ) - C'est l'écrit rédigé et signé par les parties sans d'un

o Conditions de forme :

? En principe , seule la signature des est requise

? S'il s'agit d'un contrat , il faut autant que de parties

? Si l'écrit comprend un engagement de payer , il doit préciser la somme concernée par écrit , à la fois en et en toutes ( pour éviter les erreurs ou les fraudes )

o Sa force probante est logiquement plus

? Il fait foi entre les parties , mais celles - ci peuvent toujours contester leur engagement et il faudra alors en passer par une « procédure de » .

? Pour éviter cela , on peut désormais établir un acte sous seing privé par un ( qui vérifiera l'identité des parties signataires ) ( ( V . la loi n°2011 - 331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées ) ) .

? Les autres écrits , parmi lesquels figurent :

o Les registres et documents ( tels que les livres de commerce , dont la tenue est obligatoire ) . Leur force probante , mais il faut qu'ils soient demeurés entiers pour être valables ( non déchirés , etc . )

o Les registres et documents ( ex . un agenda personnel ) . Ils ne peuvent pas constituer de preuve au bénéfice de celui qui les a écrits , mais peuvent d'autres documents : c'est ce que l'on appelle un de preuve par écrit ( ( Art . 1362 du code civil : « Tout écrit qui , émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente , rend vraisemblable le fait allégué » ) ) .

o Les et - obéissent à un régime juridique similaire .

Qu'en est - il des « copies » ?

Leur fiabilité est laissée à l'appréciation du juge . Néanmoins , certaines copies bénéficient d'une présomption légale de fiabilité . Il s'agit :

- Des copies effectuées sous la forme authentique ( devant huissier ou notaire )

- Des copies obéissant à certaines formes réglementaires ( horodatage , signature électronique , etc . )