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intro au droit - leçon2p9

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révision droit 

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intro au droit - leçon2p9

révision droit 

Chloé Fonvielle
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intégrés dérivé sans Constitution États nécessaire négociés primer réceptionnés modifié véritable États transposés transposition Traités créer Parlement développée transfrontalières système limites déclaration signés traités international États lois distincts opposable interne hydride intégrée territoriales même interne interne membres France internationaux seul portée organisations

c ) La place du droit international

Le droit international est constitué par l'ensemble des négociés et signés entre les et qui ont pour objet de fixer des règles applicables par - delà les . Ces règles peuvent donc concerner :

- Les relations entre les souverains [ ex . : traités relatifs aux frontières , traités de paix ]

- Les relations entre individus [ ex . conventions sur l'adoption , les impôts ]

- Les internationales [ ex . ONU , UNESCO , Union européenne , etc . ]

Il s'agit d'une source de droit à part entière . Néanmoins , sa place dans la hiérarchie des normes est discutée , tout comme les modalités de son influence sur le droit interne .
Deux théories s'affrontent à ce sujet :

- Le dualisme : il s'agit de considérer que le droit et le droit international sont rigoureusement , et forment deux ordres juridiques autonomes qu'il n'y a pas lieu de mélanger ? d'où le terme « dualisme » .

o La principale conséquence de cette autonomie réside dans le fait que les Traités ne sont pas directement applicables dès leur signature : ils doivent être , , au droit interne . Ce processus est généralement opéré grâce à une loi de ratification , adoptée par le .

o En son absence et par principe , toute convention internationale se résume à une de principe , sans réelle juridique . Autrement dit , le juge ne la considère pas comme une règle de droit .

- Le monisme : il s'agit d'une conception inverse , selon laquelle il n'existe qu'un et juridique , qui intègre à la fois le droit et le droit .
o Par conséquent , il n'est pas de transposer les Traités en droit interne . Dès leur signature , ceux - ci ont une pleine et entière valeur juridique . Ils sont donc appliqués par le juge au même titre que la loi ou le décret .

o Mais il reste alors à déterminer leur place dans la hiérarchie des normes . Deux variantes s'opposent à ce sujet :

? Le monisme avec primauté de l'ordre interne

? Le monisme avec primauté de l'ordre international


La retient une conception moniste : le plus souvent , il est donc nécessaire de procéder à la des traités en droit interne . Néanmoins , leur place dans la hiérarchie des normes est particulière :

- - - - - Leur valeur juridique est supérieure à celle des
- - - - - Mais ils restent soumis à la , norme suprême de l'Etat
Il s'agit donc d'une conception : la primauté du droit interne sur le droit international ne vaut que pour la Constitution . Pour le reste , c'est le droit international qui prime .


Il en résulte deux conséquences majeures sur le plan juridique :

- Les lois doivent être conformes aux Traités . Le juge vérifie cette conformité ? en opérant un contrôle de conventionnalité . En cas de contradiction , il écarte l'application de la loi .

- Les Traités doivent être conformes à la Constitution . Dans le cas contraire , leur transposition en droit interne ne pourra se faire qu'après avoir la Constitution ? la renégociation du Traité étant évidemment beaucoup plus délicate une fois que l'Etat l'a signé ? C'est l'article 54 de la Constitution qui pose ce principe .


Il faut toutefois souligner que le Droit issu de l'Union européenne n'obéit pas pleinement à ces principes . En effet , l'UE est une organisation internationale , qui a pour particularité d'être beaucoup plus que la plupart des autres systèmes internationaux . C'est la raison pour laquelle la Cour de justice de l'Union considère que le droit européen doit sur l'ensemble des droits nationaux , y compris sur les Constitutions . ( ( CJCE , 15 juillet 1064 , n°6 / 64 , Costa c . / Enel . Les cours suprêmes françaises s'opposent toutefois à cette primauté . Ainsi , la place du droit de l'Union dans la hiérarchie des normes fait encore débat . Du point de vue du droit français , il est inférieur à la Constitution . Du point de vue du droit de l'Union européenne , il lui est supérieur . ) )


En effet , elle comporte des institutions [ Parlement , Conseil de l'Union européenne , et Commission ] , qui sont elles - mêmes dotées du pouvoir de des règles de droit . C'est une différence essentielle avec d'autres systèmes internationaux .

On distingue donc , en droit de l'Union européenne :

- Le droit primaire : composé de l'ensemble des et par les de l'Union européenne ( qui ressemble au droit international « classique » )

- Le droit : qui comporte de multiples règles créées par les institutions européennes elles - mêmes , intervention directe des . Ce sont principalement les Directives et Règlements européens .


Ces spécificités expliquent la place particulière de ce droit dans la hiérarchie des normes , qui se manifeste notamment par le fait que le droit dérivé est partiellement d'effet direct . ( ( Sous réserve de certaines conditions pour les Directives . ) ) . Ainsi , à la différence de toute autre règle de droit international , il n'est pas nécessaire de le transposer en droit pour qu'il soit aux individus ; ceci vaut principalement pour les « Règlements CE » , qui sont donc dotés d'une force particulière .